Vu les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l’arrêté du 28 février 2001, conférant l'agrément aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires, la gestion et la sélection ou la mise à disposition de personnel ;
Attendu qu’aux termes du deuxième de ces textes, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ;
Attendu que pour débouter le CNB de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Alma Consulting Group de cesser ses activités de consultation juridique, après avoir relevé, d’une part, qu’un agrément ministériel avait été conféré pour la pratique du droit aux consultants exerçant leurs activités dans “les secteurs du conseil pour les affaires ou la gestion et pour la sélection et la mise à disposition de personnel”, estimant que la mention “ finances ” figurant sur les certificats de la société de conseil correspondait, comme l’avait confirmé l'organisme professionnel de qualification des conseils en management, à une activité d’audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail et, d’autre part, que la société Alma Consulting Group bénéficiait de la qualification OPQCM pour son activité “ finances et généraliste des PME/PMI “, l’arrêt constate que la mission du consultant, se décomposant en deux temps, consistait à détecter les anomalies dans l’application de la tarification du risque “accidents du travail “, puis à délivrer des conseils en cas d’erreurs ou d’irrégularités relevées et retient que le travail de consultation juridique n’intervenait qu’une fois l’audit achevé et uniquement en cas de recours envisagés dans les affaires les plus complexes, une simple information juridique étant suffisante pour corriger les erreurs simples, et relevait ainsi directement de l’activité principale d’audit ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à démontrer que, dans leur ensemble, les consultations juridiques offertes relevaient directement de l’activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l’agrément ministériel a été conféré et, partant, a violé les textes susvisés ;